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Conditions générales de vente

Passager et bagages

Lieux d'arrêt convenus

désigne les lieux, à l'exception du lieu de départ et du lieu de destination, indiqués sur le billet ou indiqués dans les horaires du QC comme arrêts prévus sur l'itinéraire du passager.

Transport aérien

désigne tout vol, de l'embarquement au débarquement, selon l'article 17 de la convention.

Voyage en avion

(voir transport aérien)
QC signifie Cameroun Airlines en abrégé camair-co

Agent agréé

Désigne un agent de vente de passagers qui a été nommé par QC pour représenter QC dans la vente de transport aérien de passagers sur les services de QC et, lorsqu'il est autorisé, sur les services d'autres transporteurs aériens.

Bagages

Désigne les articles, effets et autres biens personnels d'un passager qui sont nécessaires ou appropriés à son port, son utilisation, son confort ou sa commodité en relation avec le voyage. Sauf indication contraire, il comprend les bagages enregistrés et non enregistrés du passager.

Contrôle des bagages

Désigne les parties du billet qui se rapportent au transport des bagages enregistrés du passager.

Étiquette d'identification des bagages

Désigne un document délivré par QC uniquement pour l'identification des bagages enregistrés.

Chariot

Désigne le transport aérien de passagers (et/ou de bagages), à titre gratuit ou payant, tel que défini dans la convention de Varsovie.

Transport (transporteur aérien)

Comprend le transporteur aérien émettant le billet et tous les transporteurs aériens qui transportent ou s'engagent à transporter le passager et/ou ses bagages ci-dessous.

Règlementation du transporteur

Désigne toute règle, autre que les présentes conditions, publiée par QC et en vigueur à la date d'émission du billet, régissant le transport des passagers et/ou des bagages, notamment mais non exclusivement relative aux tarifs et tarifs.

Bagages enregistrés

Désigne les bagages dont QC a la garde pendant la durée du voyage aérien et pour lesquels QC a émis un contrôle de bagages.

Ticket de conjonction

Désigne un billet délivré à un passager conjointement avec un autre billet qui, ensemble, constituent un seul contrat de transport.

Contrat de transport (voir « billet »)
Congrès

Désigne la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929, selon celui des instruments suivants qui est applicable au contrat de transport (ci-après dénommée la convention de Varsovie ou la convention ) :

  • Protocole de La Haye signé le 28 septembre 1955
  • La Convention de Varsovie telle qu'amendée par le Protocole additionnel n°1 de Montréal (1975) ; ou
  • La Convention de Varsovie telle qu'amendée à la Haye et par le Protocole additionnel n°2 de Montréal (1975) ; ou
  • La Convention de Varsovie telle qu'amendée à la Haye et par le Protocole additionnel n°4 de Montréal (1975) ; ou
  • Le Protocole additionnel de Montréal (1988)
  • La Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal, le 28 mai 1999 (convention de Montréal).
Dégâts

Désigne le décès, la blessure, la perte, la perte partielle ou tout autre dommage de quelque nature que ce soit, tel que défini dans la convention ou ci-après, découlant de ou en relation avec le transport aérien ou d'autres services exécutés par QC en conséquence.

Jours

Désigne les jours calendaires, y compris les sept jours de la semaine ; étant entendu qu'aux fins de la notification, le jour de l'envoi de la notification ne sera pas compté ; et que, aux fins de la détermination de la durée de validité, le jour de l'émission du billet ou du début du vol ne sera pas pris en compte.

Vol intérieur

Désigne tout vol au départ et à l'arrivée de villes situées à l'intérieur du territoire d'un seul État ou à l'intérieur d'un seul espace aérien, dans une continuité territoriale.

Coupon de vol

Désigne la partie du billet qui porte la mention « bon au passage » et indique les lieux particuliers entre lesquels le transport doit être effectué.

Accords internationaux (iia et mia) de l'association du transport aérien international (iata)

Désigne les accords iata signés à Kuala Lumpur le 31 octobre 1995 (iia) et à Montréal le 3 avril 1996 (mia), en vigueur au 1er avril 1997, dans le cadre juridique des documents internationaux faisant référence à la responsabilité de QC (ci-dessus définie comme et ci-après désignée sous les termes « convention de Varsovie » ou « convention ») et de la convention signée à Chicago le 7 décembre 1944, et de ses annexes, notamment les annexes 9, 17 et 18.

Vol international

Désigne, selon la convention, tout vol dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés dans deux États différents, parties à la convention, ou dans un même État mais avec une escale prévue dans un autre État partie à la convention.< /p>

Passager

Désigne toute personne, à l'exception des membres de l'équipage, du transporteur ou devant être transportée dans un aéronef avec le consentement de QC.

Bon passager ou reçu passager

Désigne la partie du billet émise par ou au nom de QC et qui doit être conservée par le passager.

Article de sécurité

Désigne tout objet ou appareil qui, pour des raisons de sécurité ou de sûreté, ne peut être transporté à bord en raison des exigences gouvernementales ou de la réglementation du Québec.

Déclaration spéciale de valeur

Désigne la possibilité offerte au passager, avant ou pendant l'enregistrement, de déclarer une valeur particulière de son bagage, ou de tout objet contenu dans celui-ci, telle qu'estimée par le passager et donnant droit, en cas de dommage. , pour récupérer la valeur déclarée, dans la mesure où une redevance correspondante a été payée par le passager (voir article ix/8 (a) ci-dessous).

Droit de tirage spécial (sdr)

Désigne l'unité de compte du fonds monétaire international (FMI). Le DTS a une valeur qui dérive, au sein d'un « panier de devises », de l'interaction de quatre monnaies de référence (le dollar américain, l'euro, le yen japonais et la livre britannique), déterminée périodiquement par le FMI.

Escales
Désigne les interruptions volontaires d'un voyage par le passager, en un point compris entre le lieu de départ et le lieu de destination, qui a été convenu au préalable par QC.
Billet

Désigne tout document intitulé « billet passager et chèque de bagages » émis par ou au nom de QC ou tout autre document contractuel similaire. Il constitue le contrat de transport et comprend les conditions de transport et les notices, le vol et le coupon passager ou le récépissé passager, ainsi que tous les documents contractuels remis au passager relatif au(x) vol(s) mentionné(s) sur le billet.

Bagages non enregistrés

Désigne tout bagage du passager autre que le bagage enregistré. Ce bagage reste sous la garde du passager.

Élément de valeur

Désigne, dans le cadre des présentes conditions de transport, tout article, par exemple, mais sans limitation, des espèces, des devises étrangères, des bijoux, des œuvres d'art, des métaux précieux, de l'argenterie, des titres ou autres objets de valeur, des vêtements coûteux, optiques et/ou électroniques ou appareils de télécommunication, appareils photo de toutes sortes, instruments de musique, documents commerciaux, papiers négociables, passeports et autres documents d'identité, échantillons ou actions, dont l'estimation monétaire raisonnable est supérieure à un montant de 17 DTS/kg, qui est la valeur maximale récupérable pour les marchandises ordinaires. articles, en vertu de la convention.

1. Generalités

(a) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, les présentes conditions de transport s'appliquent à tout transport aérien de passagers et de bagages, effectué par QC pour récompense.

(b) Ces conditions s'appliquent également au transport gratuit et à tarif réduit, sauf dans la mesure où QC en a prévu autrement dans ses règlements ou dans les contrats, laissez-passer ou billets pertinents, pour un tel transport.

(c) Ces conditions de transport doivent être considérées comme une application de la convention et des accords iata qui ont précisé le contenu de la convention en date du 1er avril 1997.

2. Loi dérogatoire

Dans la mesure où toute disposition contenue dans les présentes est contraire à tout ce qui est contenu dans la convention, le cas échéant et dans toutes les lois, réglementations gouvernementales, ordonnances ou exigences applicables auxquelles il ne peut être dérogé par accord des parties, cette disposition doit ne s'applique pas. L’invalidation d’une disposition n’affectera pas la validité de toute autre disposition des présentes conditions. Par ailleurs, sauf si la loi applicable l'exige, les présentes conditions générales seront soumises aux lois de la république du Cameroun et seront soumises à la juridiction des tribunaux du Cameroun.

3. Les conditions prévalent sur la réglementation

Sauf dans les cas prévus aux présentes, en cas d'incompatibilité entre ces conditions et la réglementation du QC, ces conditions prévaudront, sauf là où la réglementation nationale prévaudra.

4. Chartes

Si le transport est effectué conformément à un contrat d'affrètement, ces conditions s'appliquent uniquement dans la mesure où elles sont incorporées, par référence, dans les termes du contrat d'affrètement et du billet d'affrètement ou de tout document de transport similaire.

5. Partage de code

Sur certains services, QC a conclu des ententes avec d'autres transporteurs appelées « partage de codes ». Cela signifie que même si le passager a une réservation auprès du transporteur et détient un billet sur lequel le nom ou le code de désignation de QC est indiqué comme QC, un autre transporteur peut exploiter l'avion. Si de telles dispositions s'appliquent, QC informera le passager de son intention de faire de même au moment où le passager effectue sa réservation.

1. Generalités

(a)Billet preuve prima facie du contrat
Le billet constitue une preuve prima facie du contrat de transport entre QC et le passager nommé sur le billet. QC assurera le transport uniquement au passager détenant un billet valide, ou détenant, comme preuve de paiement, tout autre document contractuel émis par QC ou son agent autorisé. Le paiement doit être intégral, sauf acceptation contraire de QC. Le billet est et reste à tout moment la propriété du transporteur émetteur. Le contrat de transport contenu dans le billet est un résumé de certaines des dispositions des présentes conditions de transport.

(b)Exigence de billet
Une personne n'a droit à être transportée sur un vol que si elle présente un billet valide et dûment émis conformément à la réglementation du Québec ou tout autre document contractuel similaire et contenant le coupon de vol pour ce vol, tous les autres coupons de vol non utilisés et le nom du passager. coupon ou le reçu du passager. Un passager n'aura en outre pas droit à être transporté si son billet présenté est mutilé ou s'il a été altéré autrement que par QC ou son agent autorisé.

(c) Perte, mutilation ou non présentation d'un billet
En cas de perte ou de mutilation d'un billet, ou d'une partie de celui-ci, ou de non-présentation d'un billet contenant le coupon passager ou le reçu du passager et tous les coupons de vol non utilisés, la réglementation du transporteur émetteur, remplace le billet ou une partie de celui-ci par la délivrance d'un duplicata du billet. ledit billet si une preuve, satisfaisante pour QC, a été fournie qu'un billet valable pour le(s) vol(s) référencé(s) a été dûment émis et contre paiement par le passager.

(d)Billet non transférable
Un billet n'est pas transférable. Si un billet est présenté par une personne autre que la personne qui avait droit à son transport ou à un remboursement en relation avec celui-ci, QC ne sera pas responsable de quelque conséquence que ce soit envers la personne ayant droit, ainsi qu'envers tout tiers, si, de bonne foi, il assure le transport ou effectue un remboursement à la personne présentant le billet.

(e)Contrôle
Le passager voyageant à tarif réduit ou à des conditions particulières doit justifier de ces conditions ou du fondement de la réduction, à tout moment de son voyage.

2. Période de validité

(a)Periode
Un billet est valide pour le transport pendant un an à compter de la date de début du voyage ou, si aucune partie du billet n'est utilisée, à compter de la date d'émission de celui-ci, sauf disposition contraire soit dans le billet, soit dans les présentes conditions ou dans les règlements de QC.

(b)Extension de validité
Si un passager est empêché de voyager pendant la période de validité du billet parce que QC :

(i) Annule le vol sur lequel le passager détient une réservation ; ou
(ii) Omet un arrêt programmé, qu'il s'agisse du lieu de départ, du lieu de destination ou d'une escale du passager ; ou
(iii) Ne parvient pas à effectuer un vol raisonnablement selon l'horaire prévu ; ou
(iv) Fait manquer une correspondance au passager ; ou
(v) Remplace une classe de transport différente ; ou
(vi) N'est pas en mesure de fournir un espace précédemment confirmé ;

Ensuite, la validité du billet du passager sera prolongée jusqu'au premier vol de QC sur lequel une place est disponible dans la classe de service pour laquelle le tarif a été payé.

(c) Lorsqu'un passager détenant un billet est empêché de voyager pendant la période de validité du billet parce que, au moment où le passager demande une réservation sur un vol donné, QC n'est pas en mesure de fournir une place sur le vol demandé, la validité du billet de ce passager sera prolongée conformément à la réglementation de QC.

(d) Lorsqu'un passager, après avoir commencé son voyage, est empêché de continuer à voyager pendant la période du billet pour cause de maladie, QC prolongera (à condition que la prolongation ne soit pas empêchée par les règlements de QC applicables au tarif payé par le passager). ) la durée de validité du billet du passager jusqu'à la date à laquelle QC peut fournir, à compter de la reprise du voyage, une place disponible dans la classe de service pour laquelle le tarif a été payé, à condition que le passager soit à nouveau médicalement apte à voyage, au moyen d'un certificat médical délivré par le passager de QC.

(e) Lorsque les coupons de vol restant dans le billet comportent une ou plusieurs escales, la validité dudit billet, sujette à la réglementation du QC, sera prolongée d'au plus trois mois à compter de la date indiquée sur le certificat mentionné au (d). ci-dessus.
Dans de telles circonstances, QC prolongera de la même manière la période de validité des billets de l'ascendant ou du descendant direct ou du conjoint voyageant avec le passager ou de la personne autorisée accompagnant un passager incapable.

(f) En cas de décès d'un passager en cours de route, les billets des passagers voyageant avec le passager décédé pourront être modifiés par le transporteur en renonçant au séjour minimum ou en prolongeant la validité, ou toute autre contrainte émise par la réglementation du QC. En cas de décès dans la famille proche d'un passager ayant initié son voyage, le billet du passager et de son ascendant ou descendant direct ou conjoint accompagnant le passager pourront également être modifiés. Une telle modification devra être effectuée dès réception d'un certificat de décès en bonne et due forme ; toute prolongation de validité doit être d'une durée n'excédant pas 45 jours à compter de la date du décès.

3. Séquence des coupons de vol

(a) QC honorera les coupons de vol uniquement dans l'ordre à partir du lieu de départ, tel qu'indiqué sur le billet.

(b) Chaque coupon de vol sera accepté pour le transport dans la classe de service qui y est spécifiée, à la date et au vol pour lesquels l'hébergement a été réservé. Lorsque des coupons de vol sont émis sans qu'une réservation y soit précisée, la place sera réservée sur demande, sous réserve des conditions du tarif concerné et de la disponibilité de la place sur le vol demandé.

(c) Le billet n'est pas valide et QC ne pourra pas honorer le billet du passager si le premier coupon de vol pour le voyage international n'a pas été utilisé et si le passager commence son voyage à une escale ou à un lieu d'arrêt convenu. Si QC accepte d'honorer le billet du passager, il aura le droit d'invalider le coupon non utilisé en le tamponnant comme « non acceptable pour le transport ». Le coupon restera cependant remboursable, selon la réglementation en vigueur.

4. Remboursements

(a)Généralités
En cas de défaut par QC d'assurer le transport conformément au contrat de transport, ou lorsqu'un passager demande un changement volontaire de son voyage aérien, le remboursement d'un billet inutilisé ou d'une partie de celui-ci sera effectué par QC conformément à l'article et avec Règlements du QC.

(b)Personne à qui le remboursement sera effectué
(i) Sauf dans les cas prévus ci-après dans le présent paragraphe, QC aura le droit d'effectuer un remboursement soit à la personne nommée sur le billet, soit à la personne qui a payé le billet, sur présentation d'une preuve satisfaisante à QC du paiement.
(ii) Si un billet a été payé par une personne autre que le passager nommé sur le billet, ou si QC a indiqué sur le billet qu'il existe une restriction de remboursement, QC effectuera un remboursement uniquement à la personne qui a payé le billet ou à tout tiers, sous réserve de ses exigences.
(iii) Sauf en cas de perte de billets, les remboursements seront soumis à la remise à QC du coupon passager (ou du reçu passager) et de tous les coupons de vol non utilisés.
(iv) Un remboursement effectué à toute personne présentant le coupon passager ou le reçu passager et tous les coupons de vol non utilisés et se présentant comme une personne à qui le remboursement peut être effectué en vertu des sous-paragraphes (i) ou (ii) de ce paragraphe, sera considéré comme un remboursement approprié et déchargera QC de toute responsabilité et de toute autre demande de remboursement.

(c)Remboursements dus à QC
Si QC annule un vol, ne parvient pas à effectuer un vol raisonnablement selon l'horaire, ne s'arrête pas à un point auquel le passager est destiné ou auquel un billet d'escale a été attribué, n'est pas en mesure de fournir une place préalablement confirmée ou fait manquer au passager un vol de correspondance sur pour lequel le passager est titulaire d'une réservation, le montant du remboursement sera :
(i) Un montant égal au tarif payé, si aucune partie du billet n'a été utilisée ;
(ii) Le plus élevé des montants (a) du tarif aller simple (moins les réductions et frais applicables) du point d'interruption à la destination ou au point de prochaine escale, ou (b) la différence entre le tarif effectivement payé et le tarif du transport utilisé, si une partie du billet a été utilisée ;
Sans aucun préjudice de l'application de toute réglementation nationale ou de dispositions contractuelles complémentaires concernant le surbooking.

(d)Remboursements dus au passager
Si le passager souhaite le remboursement de son billet pour des raisons autres que celles énoncées au paragraphe (c) du présent article, le montant du remboursement sera égal à :
(i) Le tarif payé, diminué des frais de service ou des frais d'annulation applicables, si aucune partie du billet n'a été utilisée ;
(ii) La différence entre le tarif payé et le tarif applicable pour le reste du voyage, moins les frais de service ou frais d'annulation applicables, si une partie du billet a été utilisée ;
Les remboursements en vertu de ce paragraphe (d) ne sont pas applicables lorsque et si cela est interdit par des exigences gouvernementales et/ou des réglementations du QC.

(e) Remboursement des billets ou du déclarant mco comme perdus ou volés
Si un billet ou une partie de celui-ci est perdu ou volé, le passager devra déclarer la perte ou le vol par écrit à QC et, dans un délai de six mois, QC effectuera le remboursement approprié, sur preuve de perte ou de vol faite par le passager. et satisfaisant pour QC, et sur paiement de tous frais de service applicables, à condition que :
(i) Le billet perdu ou volé, ou une partie de celui-ci, n'a pas été utilisé, ni précédemment remboursé ou remplacé, et
(ii) La personne à qui le remboursement est fait sous mise, sous les formes prescrites par QC, de rembourser à QC le montant remboursé dans l'éventualité et dans la mesure où les objets perdus ou volés le billet ou une partie de celui-ci est utilisé par toute personne ou que le remboursement de celui-ci est effectué à toute personne en possession du billet.

(f) Droit de refuser le remboursement
QC peut refuser le remboursement :
(i) Après l'expiration de la validité du billet, lorsque la demande est donc faite après le délai prescrit par la réglementation du Québec, tel qu'indiqué à l'article iii/2 (a) et (b) ci-dessus ;
(ii) D'un billet qui a été présenté à QC ou à des représentants du gouvernement d'un État comme preuve de son intention de partir, à moins que le passager n'établisse, à la satisfaction de QC, qu'il a la permission de demeurer dans l'état ou qu'il en repartira par un autre transporteur ou un autre mode de transport ;
(iii) Si un passager n'a pas été admis par les autorités locales, soit à sa destination, soit à tout point intermédiaire, et, par conséquent, a été renvoyé à son point d'embarquement ;
(iv) En cas de billet volé ou falsifié ou contrefait ;
(v) Si un passager demande un remboursement dans une devise différente de la devise du paiement.

(g)Devise
(i) Tous les remboursements seront soumis aux lois, règles et réglementations gouvernementales ou aux ordonnances de l'État dans lequel le billet a été initialement acheté et de l'État dans lequel le remboursement est effectué. Sous réserve de la disposition qui précède, les remboursements seront normalement effectués dans la devise dans laquelle le billet a été payé, mais pourront être effectués dans une autre devise, conformément à la réglementation de QC et si QC est disposé à le faire.
(ii) Si un remboursement est accepté par QC dans une autre devise que la devise du paiement, ce remboursement sera effectué au(x) taux de change et dans les conditions déterminées par la réglementation de QC.

(h) Par qui le billet est remboursable
Les remboursements seront effectués uniquement par QC qui a initialement émis le billet ou par son agent, s'il est ainsi autorisé.

5. Nom et adresse du QC

Le nom de QC peut être abrégé camair-co sur le billet. L'adresse de QC sera réputée être le domicile de QC ou de sa principale place d'affaires ou l'endroit où il a une place d'affaires par l'intermédiaire de laquelle le contrat a été conclu. Cependant, l'adresse de QC est bp. 4852, bonanjo-douala.

1. Generalités

Les tarifs s'appliquent uniquement pour le transport depuis l'aéroport du point d'origine jusqu'à l'aéroport du point de destination. Les tarifs n'incluent pas le service de transport terrestre entre les aéroports et les terminaux de la ville, à moins qu'il ne soit fourni par QC sans frais supplémentaires.

2. Tarifs applicables

Sauf indication contraire par les exigences gouvernementales ou par la réglementation du QC, le tarif applicable est pour le(s) vol(s) concerné(s) en vigueur à la date de début du transport couvert par le premier coupon du billet ou tout document similaire. Lorsque le montant perçu ne correspond pas au tarif applicable, la différence sera payée par le passager ou, le cas échéant, sera remboursée par QC, conformément à la réglementation de QC.

3. Routage

Sauf disposition contraire dans la réglementation du QC, les tarifs s'appliquent uniquement aux itinéraires publiés à cet égard. S'il existe plusieurs itinéraires au même tarif, le passager peut préciser l'itinéraire avant l'émission du billet. Si aucun itinéraire n'est spécifié, QC peut déterminer l'itinéraire.

4. Taxes et frais

Toute taxe ou frais imposé par un gouvernement ou une autre autorité ou par l'exploitant d'un aéroport, à l'égard d'un passager, ou l'utilisation par un passager de tout service ou installation, s'ajoutera aux tarifs et frais et devra être payable par le passager, sauf disposition contraire de la réglementation du Québec. Ces taxes ou frais sont inclus dans les tarifs sauf si QC n'en a pas été informé au préalable ou s'ils varient à un point tel qu'ils ne peuvent être intégrés dans les tarifs.

5. Devise

Les tarifs et les frais sont payables dans toute devise acceptable par QC. Lorsque le paiement est accepté dans une devise autre que celle dans laquelle le tarif est publié, ce paiement sera effectué au taux de change établi conformément à la réglementation du QC.

6. Paiement des charges

Les tarifs et les frais sont convenus ou autrement publiés dans la devise indiquée dans les tarifs applicables, et peuvent être payés dans toute devise acceptable par QC. Lorsque le paiement est effectué dans une devise autre que celle dans laquelle le taux ou les frais sont publiés, ce paiement sera effectué au taux de change établi à cette fin par QC. Les dispositions de ce paragraphe sont soumises aux lois sur les changes applicables et aux réglementations gouvernementales.

Conditions de réservation

(a) Les réservations ne sont confirmées qu'une fois le paiement effectué et le billet émis par QC ou son agent autorisé
(b) Comme le prévoit la réglementation du QC, certains tarifs peuvent comporter des conditions qui limitent ou excluent le droit du passager de modifier ou d'annuler ses réservations.

1. Reconfirmation des réservations

Les réservations de continuation ou de retour peuvent être soumises à l'obligation de reconfirmer la réservation conformément et dans les délais spécifiés dans la réglementation du QC. Le non-respect de cette exigence peut entraîner l'annulation de toute réservation de continuation ou de retour.

2. Annulation des réservations ultérieures effectuées par QC

Si un passager n'utilise pas une réservation et omet d'en informer QC, QC peut annuler ou demander l'annulation de toute réservation de continuation ou de retour.

3. Sièges

Selon sa réglementation, QC peut garantir de fournir tout siège particulier dans l'avion mais le passager s'engage à accepter tout siège qui pourra lui être attribué sur le vol, dans la classe de service pour laquelle le billet a été émis, si les contraintes opérationnelles ne permettent pas à QC d'obtenir le siège attribué.

4. Frais de pénalité

Des frais de pénalité sont applicables si le passager décide de modifier, d'annuler ou de rembourser son billet, conformément à la réglementation du QC. Des frais de non-présentation peuvent être payables par un passager qui n'utilise pas l'espace pour lequel une réservation a été effectuée.

5. Frais de service

Des frais de service sont applicables au passager pour l'émission, la modification ou l'annulation du billet lorsque la transaction est effectuée par un agent QC ou un agent autorisé. Cela doit être conforme aux réglementations du Québec.

6. Délai de délivrance des billets

Si un passager n'a pas payé son billet (ou n'a pas pris de dispositions de crédit avec QC) avant l'heure limite d'émission du billet spécifiée, QC peut annuler la réservation et disposer du siège concerné.

7. Données personnelles

Le passager reconnaît que les données personnelles ont été fournies à QC dans le but d'effectuer une réservation de transport, d'obtenir des services auxiliaires et de faciliter les conditions d'immigration et d'entrée. A ces fins, le passager autorise QC à conserver ces données et à les transmettre à ses propres bureaux, à d'autres transporteurs ou aux prestataires de ces services, quel que soit l'État où ils se trouvent, dans la seule mesure d'accomplir les formalités administratives dans le cadre du contrat de transport.
Le passager dispose d'un droit de regard sur ces données.

1. Le passager doit arriver au comptoir d'enregistrement et à la porte d'embarquement de QC suffisamment avant le départ du vol pour permettre l'accomplissement de toutes les formalités gouvernementales et procédures de départ pour lui et ses bagages et, en tout état de cause, au plus tard au dernier contrôle. -à temps, comme indiqué par QC et mentionné sur le billet, à l'article i ci-dessus.
Si le passager n'arrive pas à temps au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement de QC ou apparaît mal documenté en vertu de l'article xiii ci-après et, par conséquent, n'est pas prêt à voyager, QC peut annuler l'espace qui lui est réservé et disposer du siège. .

2. La responsabilité de QC ne pourra être engagée si le passager n'a pas respecté les dispositions du présent article.

1. Droit de refuser le transport

QC peut, à tout point d'embarquement et/ou point de correspondance, refuser le transport de tout passager ou de ses bagages pour des raisons de sécurité ou si, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire raisonnable, QC détermine que :
(a) Une telle décision est nécessaire afin de se conformer à toutes les lois, réglementations ou ordonnances applicables de tout État ou territoire à partir duquel, vers ou dans lequel il existe une escale convenue ; ou
(b) Une telle décision est nécessaire parce que le passager n'a pas respecté les lois et règlements applicables ainsi que les instructions de QC ; ou
(c) Le passager a refusé de se soumettre à un contrôle de sécurité personnel ou à celui des bagages, tels que définis aux articles ix/7 (e) et xiii/6 ci-dessous. ; ou
(d) Une ou plusieurs des conditions juridiques, en vertu de la loi applicable, permettent à QC d'agir en conséquence, notamment mais non exclusivement, lorsqu'un passager :
    (i) Nécessite de la part du Québec une assistance spéciale dont le passager n'avait pas eu besoin auparavant ;
    (ii) Montre un comportement agressif ou une instabilité psychologique évidente ;
    (iii) Implique un danger ou un risque pour le vol ou une menace pour lui-même ou pour d'autres personnes ou pour tout bien ; ou
(e) Le tarif applicable ou tout frais ou taxe à payer n'a pas été payé ou les arrangements de crédit pertinents convenus entre QC et le passager (ou la personne payant le billet) n'ont pas été respectés ; ou
(f) Le billet présenté par le passager :
    (i) A été acquis illégalement ou a été acheté auprès d'une entité non convenue autre que le transporteur émetteur ou son agent agréé ; ou
    (ii) A été signalé comme perdu ou volé ; ou
    (iii) Est-ce un billet contrefait ou falsifié ; ou
    (iv) Tout coupon de vol a été altéré par toute personne autre que QC ou son agent autorisé, ou a été mutilé ;
Et, dans les cas ci-dessus, QC se réserve le droit de conserver ledit billet.
(g) La personne produisant le billet ne peut prouver qu'elle est la personne nommée dans la case « nom du passager », et QC se réserve le droit de conserver ledit billet et d'en aviser les autorités locales. ; ou ;
(h) Le passager ne semble pas être correctement documenté ou possède des documents frauduleux périmés, soit par usurpation d'identité, soit par falsification ou contrefaçon de documents, qui ne respectent aucune exigence ou réglementation gouvernementale ou internationale en vigueur.

2. Limitation du transport

Le transport d'enfants non accompagnés, de personnes handicapées, de femmes enceintes ou de personnes malades est soumis à l'acceptation préalable de QC, conformément à la réglementation de QC ; dans le cas contraire, QC n'assumera aucune responsabilité, sauf dispositions défavorables de sa réglementation nationale.

3. Transport sous conditions particulières

(a) Tout passager nécessitant une attention particulière tel que, mais sans limitation, les bébés et jeunes enfants, les personnes handicapées ou handicapées ou les personnes voyageant avec des dispositifs d'assistance spéciaux et/ou des bagages nécessitant un emballage spécial doivent informer QC au moment où le passager achète son billet ou, enfin, avant l'enregistrement, afin de permettre à QC d'assurer le transport dans les meilleures conditions.

(b) Si un passager a besoin d'un repas spécial à bord du ou des vols pour lesquels il achète un billet, il doit commander ce repas au moment où il achète le billet correspondant ; sinon QC ne garantira pas que ledit repas sera à bord du ou des vols concernés
Si une demande concernant des conditions particulières sous (a) ou (b) ci-dessus est faite uniquement lors de l'enregistrement, QC ne pourra encourir aucune responsabilité s'il ne s'y conforme pas ou ne s'y est pas conformé et aura la possibilité de refuser l'embarquement au passager et/ou au bagage concerné.

1. Franchise de bagages gratuite

Les passagers peuvent transporter des bagages gratuitement, comme spécifié et sous réserve des conditions et limitations contenues dans la réglementation du QC.

2. Excédent de bagages

Le passager devra payer des frais pour le transport de bagages dépassant la franchise de bagages gratuite au tarif et de la manière prévus dans la réglementation du QC.

3. Bagages enregistrés

(a) Lors de la livraison au QC des bagages à enregistrer, QC en prendra la garde et délivrera une étiquette d'identification de bagage pour chaque morceau de bagage enregistré.
(b) Si QC estime que l'emballage d'un bagage est inapproprié ou dans de mauvaises conditions, ou si l'emballage n'existe pas, QC aura le droit soit de le refuser, soit de l'accepter avec réserve, en délivrant une étiquette portant « bagage admis sous réserve ».
(c) Si les bagages ne portent pas de nom, d'initiales ou d'autres pièces d'identité personnelles, le passager doit apposer toute pièce d'identité appropriée sur les bagages avant leur acceptation par QC.
(d) Les bagages enregistrés seront transportés dans le même avion que le passager, à moins que QC décide que cela n'est pas réalisable, auquel cas QC transportera les bagages enregistrés sur le prochain vol de QC sur lequel de l'espace est disponible. .

4. Bagages non enregistrés

(a) Les bagages que le passager transporte à bord de l'avion doivent être rangés sous le siège devant le passager ou dans un compartiment de rangement fermé dans la cabine. Si le QC détermine que des articles sont d'un poids ou d'une taille excessifs, ils ne seront pas autorisés dans la cabine.
(b) Les objets non adaptés au transport dans la soute (tels que les instruments de musique délicats, etc.) ne seront acceptés pour le transport dans la cabine que si un préavis a été donné à l'avance et que l'autorisation a été accordée. par QC. Le transport de ces objets peut être facturé séparément.

5. Articles inacceptables comme bagages

Le passager ne doit pas inclure dans ses bagages :
(a) Les objets qui ne constituent pas des bagages au sens de l'article i des présentes ;
(b) Articles susceptibles de mettre en danger l'avion ou les personnes ou les biens à bord de l'avion, tels que ceux spécifiés dans les réglementations sur les marchandises dangereuses de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et du transport aérien international. association (iata), et dans la réglementation du Québec (plus d'informations disponibles au QC, sur demande) ;
(c) Objets dont le transport est interdit par les lois ou réglementations applicables de tout État à partir duquel, vers ou dans lequel il y a une escale convenue ;
(d) Articles qui, de l'avis du QC, sont impropres au transport en raison de leur poids, de leur taille ou de leur nature, tels que les articles fragiles ou périssables ;
(e) Animaux vivants, à l'exception des animaux de compagnie et dans la mesure où les dispositions contenues au paragraphe 10 du présent article sont mises en œuvre ;
(f) Armes à feu, y compris les munitions, autres que celles destinées à la chasse ou au sport, et antiquités, si elles sont désactivées.

6. Restrictions concernant les articles acceptés comme bagages

(a) Les armes à feu et munitions à des fins de chasse et de sport, ainsi que les antiquités neutralisées, peuvent être acceptées comme bagage enregistré, conformément à la réglementation du QC. Les armes à feu doivent être déchargées, avec le dispositif de sécurité en place, et convenablement emballées. Le transport de munitions est soumis aux réglementations sur les marchandises dangereuses de l'OACI et de l'IATA.
(b) Les armes à feu anciennes désactivées, les épées, les couteaux, tout type d'armes, réelles ou copiées, et les objets similaires peuvent être acceptés comme bagages enregistrés, conformément à la réglementation du QC, mais ne seront pas autorisés en cabine. .
(c) Objets fragiles ou périssables, lorsqu'ils ont été acceptés à bord, espèces, devises étrangères, bijoux, œuvres d'art, métaux précieux, argenterie, titres ou autres objets de valeur, vêtements coûteux, optiques et/ou appareils électroniques ou de télécommunication, appareils photo de toutes sortes, instruments de musique, documents commerciaux, papiers négociables, passeports et autres documents d'identité, échantillons ou actions, dont l'estimation monétaire raisonnable est supérieure à un montant de 17 DTS/kg, qui est le maximum récupérable la valeur des articles réguliers, en vertu de la convention, sera réparée, en cas de perte ou de dommage, conformément à l'article xv/2 (c) ci-dessous, sauf si le passager, au plus tard à l'enregistrement, a souscrit une déclaration spéciale de valeur de l'article ou de l'appareil concerné et a payé une somme supplémentaire, comme requis, en vertu du paragraphe 8 (a) ci-dessous.
(d) Si un article mentionné aux sous-paragraphes (a) ou (b) de ce paragraphe est transporté, qu'il soit interdit ou non du transport en tant que bagage, le transport de celui-ci sera soumis aux frais, limitations de responsabilité et autres dispositions des présentes conditions applicables au transport de bagages.
(e) Tout objet de collection ou objet utilisé à des fins professionnelles sera réparé, en cas de perte ou de dommage, conformément à l'article xv/2 (c) ci-dessous.

7. Droit de refuser le transport

(a) QC peut, à tout point d'embarquement ou point intermédiaire, refuser le transport comme bagage de tout article décrit au paragraphe 5 du présent article comme interdit au transport comme bagage, et peut refuser davantage ou le transport continu de cet article, dès sa découverte.
(b) QC peut refuser d'accepter des bagages comme bagages enregistrés à moins qu'ils ne soient correctement emballés afin d'assurer un transport sage avec un soin ordinaire lors de la manipulation.
(c) QC peut refuser de transporter comme bagage tout article en raison de sa taille, de sa forme, de son poids ou de son caractère.
(d) QC peut transporter sur des vols ultérieurs des bagages dépassant la franchise gratuite applicable sur le vol dédié.
(e) Pour des raisons de sûreté ou de sécurité, QC acceptera les bagages sous sa garde uniquement s'il peut fouiller le contenu des dits bagages, le cas échéant, même en l'absence du passager. La livraison des bagages du passager à QC implique que le passager accepte la fouille effective des bagages par QC et renonce à tout recours ou action en justice de celle-ci.
(f) Pour les mêmes raisons de sûreté ou de sécurité, QC peut refuser le transport ou imposer une limitation de responsabilité pour le transport d'un article « de sécurité », tel que défini à l'article i ci-dessus, ledit article être livré au Québec soit par le passager, soit par tout tiers, y compris, mais sans s'y limiter, les autorités aéroportuaires ou les services de sécurité associés. Toute perte ou dommage doit être réparé conformément à l'article xv/2 (c) ci-dessous.

8. Déclaration et facturation de la valeur excédentaire

(a) Un passager peut déclarer une valeur de bagage enregistré dépassant la limite de responsabilité applicable, dans des conditions acceptables par QC. Dans un tel cas, le passager devra payer tous les frais applicables et, en contrepartie, aura droit, en cas de dommage ou de perte, à une réparation égale au montant déclaré, sous limitation, le cas échéant, dans la réglementation du QC et à la dans la mesure où la valeur déclarée ne dépasse pas la valeur réelle de l'article, telle qu'estimée.
(b) QC refusera une déclaration spéciale de valeur sur les bagages enregistrés lorsqu'une partie du transport doit être assurée par un autre transporteur qui n'accepte pas ce type de déclaration.

9. Récupération et livraison des bagages

(a) Le passager doit récupérer ses bagages dès qu'ils sont disponibles pour être récupérés aux lieux de destination ou aux escales.
(b) Seul le porteur du chèque de bagages et de l'étiquette d'identification, remis au passager au moment de l'enregistrement des bagages, a droit à la livraison des bagages. Toutefois, le défaut de présentation de l'étiquette d'identification du bagage ne fait pas obstacle à la livraison, à condition que le bulletin de bagages soit présenté et que le bagage soit identifié par d'autres moyens.
(c) Si une personne réclamant les bagages n'est pas en mesure de présenter le chèque de bagages et d'identifier les bagages au moyen d'une étiquette d'identification de bagage, QC livrera les bagages à une telle personne uniquement à condition qu'elle/ elle établit, à la satisfaction de QC, son droit à cet égard et, si requis par QC, ladite personne devra fournir une garantie adéquate pour indemniser QC de toute perte, dommage ou dépense qui pourrait être encourue par QC, à la suite d'une telle livraison.
(d) L'acceptation des bagages par le porteur du chèque de bagages, sans réclamation au moment de la livraison, constitue une preuve prima facie que les bagages ont été livrés en bon état et conformément au contrat de transport. .

10. Animaux

(a) Animaux tels que les chiens, les chats, les oiseaux domestiques et autres animaux de compagnie, lorsqu'ils sont correctement mis en cage et accompagnés de certificats de santé et de vaccination valides, de permis d'entrée et d'autres documents requis par les États d'entrée ou de transit. sera, avec l'accord préalable de QC, accepté au transport, sous réserve de la réglementation de QC.
(b) S'il est accepté comme bagage enregistré, ledit animal, ainsi que son conteneur, ne seront pas inclus dans la franchise de bagages gratuite du passager mais constituent un excédent de bagages, pour lequel le passager devra payer le tarif en vigueur. taux applicable.
(c) Si l'animal est accepté comme bagage non enregistré, le passager devra payer le tarif correspondant, selon la réglementation du QC, et l'animal restera sous la garde exclusive du passager en ce qui concerne tous les dommages subis. par un tel animal. En cas de dommage causé par un tel animal à un tiers, pendant toute la durée du voyage aérien, et même en vertu du paragraphe (e) ci-dessous, QC exercera, à sa seule discrétion, tout recours contre le passager.
(d) Les chiens-guides, ainsi que leur conteneur, accompagnant les passagers malvoyants ou physiquement handicapés seront transportés gratuitement, en plus de la franchise normale de bagages gratuite, sous réserve de la réglementation du Québec.
(e) QC ne sera pas responsable des blessures ou de la perte, du retard, de la maladie ou de la mort d'un tel animal dans le cas où l'entrée ou le passage à travers un État ou un territoire est refusé audit animal ou provoque tout dommage à un tel animal ou à tout tiers.

1. Horaires

QC s'engage à faire ses meilleurs efforts pour transporter le passager et ses bagages dans des délais raisonnables et à respecter les horaires publiés en vigueur à la date du voyage, étant entendu que les horaires peuvent être modifiés par QC unilatéralement et sans préavis. avis en cas de contrainte empêchant QC d'adhérer et de respecter lesdits horaires.

2. Annulation, changement d'horaires, etc…

Si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, QC annule ou retarde un vol, est incapable de fournir une place préalablement confirmée, ne s'arrête pas à l'escale ou au point de destination d'un passager, ou fait manquer au passager un vol de correspondance sur lequel il détient une réserve, QC doit :
(a) Transporter le passager sur un autre de ses services passagers réguliers sur lequel de la place est disponible ; ou
(b) Redirigez le passager vers la destination indiquée sur le billet ou la partie applicable de celui-ci par ses propres services réguliers d'un autre transporteur ou par un moyen de transport de surface. Si la somme du tarif, des frais d'excédent de bagages et de tous frais de service applicables pour l'itinéraire modifié est supérieure à la valeur de remboursement du billet ou de la partie applicable de celui-ci, QC n'exigera aucun tarif ni frais supplémentaires de la part du passager et remboursera la différence. si le tarif et les frais de l'itinéraire révisé sont inférieurs ; ou
(c) Effectuer un remboursement conformément aux dispositions de l'article iii ci-dessus ;

3. Informations sur les horaires en cas de transporteurs successifs

En cas de transporteurs successifs sur un trajet, QC qui n'effectue pas le transport sur un secteur donné n'assumera sa responsabilité pour les erreurs ou omissions concernant les horaires et horaires dudit secteur, que si sa négligence est prouvée.

1. Si un passager se comporte à bord de l'avion de manière à mettre en danger l'avion ou toute personne ou propriété à bord, ou gêne l'équipage dans l'exercice de ses fonctions, ou ne se conforme pas à toute instruction de l'équipage, ou amène d'autres passagers Pour s'opposer raisonnablement à son attitude, QC peut prendre toute mesure qu'il juge nécessaire pour empêcher la poursuite d'un tel comportement et mettre une contrainte sur le passager, si nécessaire.

2. De telles mesures peuvent inclure le débarquement du passager au cours du voyage aérien, lors d'une escale programmée ou non. Dans un tel cas, le passager sera considéré comme ayant rompu unilatéralement le contrat de transport.

3. Sans l'autorisation de QC, le passager ne doit pas, même brièvement, utiliser à bord de l'avion des radios portables, des jeux électroniques ou des appareils de transmission, y compris, mais sans s'y limiter, des téléphones ou enregistreurs portables ou fixes, des jouets radiocommandés et des talkies-walkies. Les aides auditives et les stimulateurs cardiaques ne font pas partie de ces catégories d'appareils.

Si, au cours de la conclusion du contrat de transport aérien, QC accepte également de prendre des dispositions pour la fourniture de services supplémentaires, QC sera responsable envers le passager en cas de manquement à ces services supplémentaires uniquement si la négligence est personnellement imputable à QC.

Si QC prend des dispositions pour que le passager avec un tiers fournisse des services autres que le transport aérien, ou si nous émettons un billet ou un bon relatif au transport ou à des services (autres que le transport aérien) fournis par un tiers tel que réservations d'hôtel ou location de voiture, nous agissons uniquement en tant que votre agent. Les termes et conditions du fournisseur de services tiers s'appliqueront.

Si QC vous assure également un transport de surface, d'autres conditions peuvent s'appliquer à ce transport de surface. Ces conditions sont disponibles auprès de nous sur demande.

1. Generalités

(a) Le passager est seul responsable du respect de toutes les lois, réglementations, ordonnances, demandes et exigences de voyage des États à partir desquels le vol, vers ou dans lesquels il y a une escale convenue. , ou lorsque le passager s'arrête volontairement, et avec les règlements et instructions du QC.
(b) Les informations sur les dispositions de (a) ci-dessus étant soumises à un examen constant, hors de la portée du contrôle qualité, et tous les efforts ayant été déployés pour assurer la conformité pertinente. l'exactitude ou n'ayant pas été raisonnablement possible, QC ne sera pas tenu responsable de toute perte ou dommage causé par des erreurs, des omissions ou une mauvaise interprétation du contenu des présentes, tel que livré au passager. De plus, QC décline expressement toute responsabilité concernant toute information fournie ou omise, de bonne foi au passager par ces agents, employés et représentants.

2. Documents de voyage

(a) Le passager doit présenter tous les documents de sortie, d'entrée, de transit, de santé et autres requis par les lois, réglementations, ordonnances, demandes ou exigences des États concernés.
(b) QC se réserve le droit de refuser le transport de tout passager qui ne s'est pas conformé aux lois, règlements, ordonnances, demandes ou exigences applicables ou dont les documents de voyage ne semblent pas en règle.

3. Refus d'entrée

Le passager s'engage à payer le tarif applicable chaque fois que le QC, sur ordre du gouvernement, est tenu de ramener un passager à son point d'origine ou ailleurs, en raison de l'interdiction de territoire du passager dans un État ou un territoire, qu'il soit de transit ou de destination. QC peut appliquer au paiement d'un tel tarif tous les fonds versés à QC pour le transport non utilisé, ou tous fonds du passager en possession de QC. Le prix perçu pour le transport jusqu'au point de refus d'entrée ou d'expulsion ne sera pas remboursé par QC.

4. Passager responsable des amendes, frais de détention

Si QC est tenu de payer ou de déposer une amende ou d'engager des dépenses en raison du non-respect par le passager des lois, réglementations, ordonnances, exigences et exigences de voyage des États concernés ou de produire les documents requis, le passager devra, sur demande, rembourser QC tout montant ainsi payé ou déposé ainsi que toute dépense ainsi engagée. QC peut utiliser, pour ces dépenses, tous les fonds versés à QC pour le transport non utilisé ou tout fonds du passager en possession de QC.

5. Contrôle douanier

Si cela est requis, le passager devra se présenter à l'inspection de ses bagages, enregistrés ou non, par les douanes ou d'autres agents gouvernementaux ou organismes autorisés. QC ne sera pas responsable envers le passager de toute perte ou dommage subi par le passager en raison de son non-respect de cette exigence.

6. Inspection de sécurité

Le passager doit se soumettre ainsi que ses bagages à tout contrôle de sécurité par les agents gouvernementaux, les autorités aéroportuaires et tout organisme autorisé ou par QC.

Le transport à effectuer par plusieurs transporteurs successifs au titre d'un seul billet ou au titre d'un billet et de tout billet de conjonction émis à l'occasion de celui-ci est considéré comme un seul voyage aérien, étant entendu que chaque transporteur n'est responsable que du transport qu'il effectue seul.

1. Generalités

(a) Le transport en vertu des présentes est soumis aux règles et limitations relatives à la responsabilité établies par la convention, à moins que ce transport ne soit pas un transport international selon la convention.
Sauf à l'égard des assurances sociales publiques ou organismes assimilés ou de tout subrogé, QC s'engage à renoncer à toute limite de responsabilité en cas de décès, blessure ou tout autre préjudice corporel subi par un passager, si l'accident qui a causé le dommage ainsi subi a eu lieu. à bord de l'avion ou au cours de l'une des opérations d'embarquement ou de débarquement de passagers.
Le régime de responsabilité ci-dessous est applicable en application de la convention et des accords iata, tels que définis à l'article i ci-dessus.
(b) Dans la mesure où ce qui précède n'est pas en conflit avec le contenu des présentes conditions de transport et que la convention s'applique ou non :
    (i) QC n'est responsable que des dommages survenus sur ses propres lignes et sur les lignes exploitées par d'autres transporteurs, pour lesquels il agit à titre de transporteur contractuel. Un transporteur émettant un billet ou enregistrant un bagage sur les lignes d'un autre transporteur n'agit qu'en tant qu'agent de ce transporteur. Néanmoins, en ce qui concerne les bagages enregistrés, le passager disposera également d'un droit d'action contre le premier ou le dernier transporteur du voyage aérien concerné.
    (ii) QC n'est pas responsable des dommages causés aux bagages non enregistrés, à moins que ces dommages ne soient causés par la négligence de QC, comme le prouve le passager. En cas de négligence contributive de la part du passager, la responsabilité de QC sera soumise à la loi applicable relative à la négligence contributive.
    (iii) QC n'est pas responsable de tout dommage découlant de sa conformité à toute loi ou réglementation gouvernementale, ordre ou exigence, ou du non-respect par le passager des pareil.
    (iv) La responsabilité de QC ne pourra excéder le montant des dommages prouvés. De plus, QC ne sera pas responsable des dommages indirects ou consécutifs.
    (v) Toute exclusion ou limitation de responsabilité de QC s'appliquera et sera au bénéfice de ses agents, employés et représentants ainsi que de toute personne propriétaire de l'avion utilisé. par QC et les agents, employés et représentants d'une telle personne. Le montant total recouvrable auprès des bénéficiaires mentionnés ci-dessus ne doit pas dépasser le montant de la responsabilité de QC.

(c) Sauf disposition expresse, rien de ce qui est contenu dans les présentes ne signifie pour QC une renonciation à une exclusion ou une limitation de responsabilité en vertu de la convention ou des lois applicables pertinentes.

2. Dispositions applicables aux vols internationaux

(a) Blessure corporelle
    (i) L'étendue de la responsabilité de QC :
Conformément à l'article 17 de la convention, QC sera responsable des dommages subis en cas de décès ou de blessure d'un passager ou de toute autre blessure corporelle subie par le passager si l'accident à l'origine du dommage ainsi subi a eu lieu à bord de l'avion ou au cours de toute opération d'embarquement et de débarquement de passagers et sans préjudice des exonérations de responsabilité de QC ci-dessous.
    (ii) Exonérations de responsabilité de QC :
QC ne sera pas responsable du dommage subi s'il prouve que :
        - Le décès, la blessure ou toute autre atteinte corporelle résulte uniquement de l'état de santé, physique ou mentale, du passager tel qu'existant avant les opérations d'embarquement des passagers. ;
        - Le dommage, en vertu de (a) (i) de ce paragraphe, a été causé ou contribué à cause de la négligence du passager ;
        - Il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il lui était impossible de prendre de telles mesures, en vertu de l'article 20 de la convention.
    (iii) Renonciation au contrôle qualité :
        - QC ne pourra se prévaloir de l'article 20.1 de la convention pour toute réclamation de la victime ou des personnes à sa charge si une telle réclamation est inférieure ou égale à un montant de 100 000 DTS ;
    (iv) Montant du dommage réparable :
        - La responsabilité de QC en cas de décès, blessure ou tout autre préjudice corporel causé à un passager, en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, est illimitée. Le montant récupérable couvrira la réparation du dommage, tel que fixé par règlement amiable, voie d'expertise ou tribunal compétent.
        - QC n'indemnisera le passager pour les dommages-intérêts compensatoires récupérables que pour la partie dépassant tout paiement reçu de toute assurance sociale publique ou organisme similaire
    (v) QC se réserve tous droits de recours contre tout tiers incluant, sans limitation, les droits de contribution et d'indemnisation.

(b) Retard
    (i) Caractéristiques des dommages réparables :
        - Le retard n'est pas source de préjudice en tant que tel : seuls les dommages directs seront réparables, à l'exclusion de tout dommage consécutif,
        - Le passager devra prouver le dommage causé par le retard.
    (ii) Étendue de la responsabilité de QC :
        - QC ne sera pas responsable des dommages occasionnés par un retard s'il prouve que lui ou ses agents ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou que cela était impossible pour qu'ils prennent de telles mesures.
        - QC ne sera pas responsable des dommages occasionnés par un retard causé par le passager ou auquel il a contribué.
    (iii) Etendue de la réparation :
        - Le montant de la réparation est déterminé en fonction du dommage prouvé par le passager et dans les limites contenues dans la convention.
        - En cas de retard dans la livraison de tout bagage enregistré, QC pourra indemniser le passager des dépenses essentielles occasionnées par ce retard, sous forme d'une somme forfaitaire.

(c) Bagages
    (i) Exonérations de responsabilité de QC :
        - QC ne sera pas responsable des blessures subies par un passager en raison des dommages causés à ses bagages en raison des biens contenus dans les bagages de ce passager. Tout passager dont les biens causent des blessures à autrui ou des dommages à la propriété d'autrui ou à la propriété de QC, doivent indemniser QC pour toutes les pertes et dépenses engagées par QC en conséquence.
        - QC sera responsable d'une responsabilité particulière, sans montant maximum autre que la valeur réelle de l'article, en vertu de l'article 22.2 pour tout dommage et/ou perte causé à les objets ou objets de valeur fragiles ou périssables, tels que mentionnés à l'article ix alinéa 6 ci-dessus, uniquement si le passager a fait la déclaration spéciale de valeur, conformément à l'article ix/8 (a) et a payé les frais applicables, selon les besoins.
    (ii) Montant de l'indemnisation :
        - Pour les bagages enregistrés et sauf en cas d'actes et d'omissions commis dans l'intention de causer des dommages ou par imprudence et en sachant qu'un dommage en résulterait probablement, la responsabilité de QC sera limité à 17 DTS par kilogramme, étant entendu que si, conformément à la loi applicable, des limites de responsabilité différentes sont applicables, ces limites différentes s'appliqueront. Si le poids des bagages n'est pas inscrit sur le bulletin de bagages, les bagages enregistrés sont présumés ne pas dépasser la franchise de bagages applicable à la classe de service concernée, tel que prévu par la réglementation du QC. Si une valeur spéciale a été déclarée, conformément à l'article ix paragraphe 8 (a), la responsabilité de QC sera limitée à cette valeur spéciale déclarée.
        - Pour les bagages non enregistrés acceptés à bord, QC ne sera responsable que si et lorsque sa négligence grave a été prouvée par le passager. Dans un tel cas, sa responsabilité sera limitée à 332 DTS par passager.

3. Dispositions applicables aux vols intérieurs

(a) Pour les vols effectués sur et au-dessus du territoire camerounais, les dispositions applicables concernant la responsabilité de QC sont les mêmes que celles mentionnées ci-dessus pour les vols internationaux.
(b) Pour les vols intérieurs sur et au-dessus d'un autre territoire que le Cameroun, les dispositions applicables concernant la responsabilité de QC seront la(les) loi(s) du ou desdit(s) État(s) ou territoire(s) ou toute réglementation applicable. dont.

4. Limite de temps pour les réclamations et actions

(a) Avis de réclamation pour les bagages
La réception par la personne habilitée à la livraison des bagages sans réclamation constituera une preuve prima facie que ceux-ci ont été livrés en bon état. Aucune action en dommages, quel que soit son fondement, en vertu de l'article 26 de la convention ne pourra être intentée à l'égard des bagages enregistrés à moins que la personne ayant droit à la livraison ne se plaint à QC immédiatement après la découverte du dommage et, au plus tard, dans les sept jours (7) à compter de la date de réception ou, en cas de retard, vingt et un jours (21) à compter de la date à laquelle le bagage a été mis à la disposition du passager.
Dès que QC reçoit une plainte concernant une perte ou un dommage, QC établira une « preuve de dommage ou de perte » avec réserves, le cas échéant.
(b) Limitation des actions pour les passagers
Tout droit à réparation s'éteint si l'action n'est pas intentée dans un délai de deux ans, à compter de la date d'arrivée à destination, ou de la date à laquelle l'avion aurait dû arriver, ou de la date à laquelle le transport s'est arrêté. Le mode de calcul du délai de prescription est déterminé par la loi du tribunal compétent.
(c) Toute action au titre de (a) et (b) ci-dessus doit être effectuée par écrit et dans le délai indiqué.

Aucun agent, employé ou représentant de QC n'a le pouvoir d'altérer, de modifier ou de supprimer une disposition de ces conditions de transport.

Name of QC
Corporation Airlines of Cameroon
Abbreviation of name
Camair-Co
Iata designation code
CQ